logo SNMSU             Les contrats des médecins universitaires

 

 

Depuis plusieurs mois, le SNMSU-UNSA Éducation est régulièrement sollicité par les médecins universitaires qui rencontrent des difficultés dans le renouvellement de leur contrat. Par ailleurs, certains SUMPPS (Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé) sont devenus centres de santé : l’exercice médical n’y est plus dans le seul champ de la prévention, mais aussi dans celui du soin. Les contrats des médecins ne semblent pas avoir été élargis à ces nouvelles pratiques et se posent donc des questions réglementaires concernant la pratique médicale. Après avoir informé au cas par cas les collègues, nous avons sollicité la DGRH (direction générale des ressources humaines) de notre ministère sur cette question. Vous trouverez ci-dessous la réponse en date du 15 avril 2016.

(Article signé Jocelyne Grousset, paru dans le bulletin d’information n° 93 juin 2016)

 

 

Par courriel en date du 27 janvier 2016, vous avez saisi le bureau DGRH C1.2 de questions ayant trait à la situation des médecins exerçant leurs missions dans les SUMPPS.

Vous vous interrogez sur les textes fondant la rémunération de ces médecins.

Par ailleurs, vous soulevez la question de l’absence de prise en compte, dans leurs contrats, de la « composante soin » de leurs missions lorsqu’ils exercent dans des SUMPPS constitués en centre santé.

 

1La rémunération des médecins exerçant dans les SUMPPS

La pratique reposait depuis plusieurs années sur les indications du guide élaboré en 2010 par la conférence des présidents d’université (CPU) et l'Association des Directeurs des Services de Santé Universitaire (ADSSU).

Ces préconisations consistaient à suggérer de rémunérer les médecins des SUMPPS en utilisant la même grille que celle servant de référence pour la rémunération des médecins de prévention de l’éducation nationale. Cette grille était mentionnée en annexe de la circulaire n° 2004-099 du 22 juin 2004 relative au recrutement et à la rémunération des médecins de prévention non titulaires.

La circulaire du 22 juin 2004 précitée a été abrogée par la circulaire DGRH C1.3 n° 2010-0115 du 7 septembre 2010 relative au pacte de carrière des enseignants : prévention des risques professionnels, santé et bien-être au travail. La circulaire du 7 septembre 2010 a introduit une nouvelle référence pour la rémunération des médecins de prévention, à savoir la grille dite « CISME » (Centre Interservices de Santé et de Médecine du travail en Entreprise) *.

En outre, la circulaire de la DGAFP de 2011** a également indiqué que la grille CISME pouvait constituer une base de référence pour déterminer la rémunération des médecins de prévention, tout en rappelant que la rémunération des médecins de prévention est, par principe, fixée par voie contractuelle. Cette circulaire a été abrogée en 2015. Toutefois, la référence à la grille CISME pour la rémunération des médecins de prévention demeure, et le principe de la fixation de la rémunération de façon « contractuelle, à la discrétion de l’employeur » (…) « sur la base d’un indice ou en fonction de l’ancienneté du médecin », est également maintenu.

Ainsi, depuis le changement de grille de référence pour les médecins de prévention en 2010, les préconisations du guide de la CPU et de l’ADSSU, concernant la rémunération des médecins des SUMPPS, n’ont pas été actualisées.

En tout état de cause, les indications de ce guide ne constituaient que des suggestions.

Par conséquent, il convient, pour déterminer la rémunération des médecins contractuels exerçant dans les SUMPPS, de s’en tenir aux dispositions d’ordre général applicables aux agents contractuels. Le premier alinéa de l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit ainsi que « Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience ».

 

2. Les missions de soin des médecins exerçant dans les SUMPPS constitués en centre de santé.

Depuis 2008***,   les SUMPPS peuvent, à l’initiative de l’université ou des universités cocontractantes, se constituer en centre de santé au sens de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique.

Ainsi, les médecins exerçant dans un SUMPPS constitué en centre de santé sont amenés à intervenir, non seulement dans le domaine préventif, mais également dans les domaines prévus à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique précité. Selon cet article, il s’agit principalement de dispenser des soins de premier recours.


Vous m’indiquez que dans certains cas, les contrats de ces médecins n’ont pas été adaptés  afin d’intégrer les nouvelles missions de soins qui n’étaient pas prévues initialement.

Dès lors que le SUMPPS est constitué en centre de santé, au sens de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, et en application des dispositions du 10ème alinéa de l’article D.714-21 du code de l’éducation, et que le médecin exerce effectivement des missions de soins s’ajoutant à ses missions initiales dans le domaine de la prévention, il convient de mentionner ces nouvelles missions dans le contrat (par le biais d’un avenant) et de viser les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

 


*La circulaire du 7 septembre 2010 a été complétée par la circulaire DGRH C1.3 n°2012-0133 du 29 mai 2012 relative aux conditions de recrutement et de rémunération des médecins de prévention. La circulaire du 29 mai 2012 rappelle la référence à la grille CISME.

 

** Circulaire MFPF1122325C du 9 août 2011 relative à l’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique abrogée par la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.


*** Art.2 du décret n° 2008-1026 du 7 octobre 2008 relatif à l'organisation et aux missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, codifié en 2013 à l’article D. 714-21 du code de l’éducation.