Les contrats des
médecins universitaires
Depuis plusieurs mois,
le SNMSU-UNSA Éducation est régulièrement sollicité par les médecins
universitaires qui rencontrent des difficultés dans le renouvellement de leur
contrat. Par ailleurs, certains SUMPPS (Service
Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé) sont devenus centres de
santé : l’exercice médical n’y est plus dans le seul champ de la
prévention, mais aussi dans celui du soin. Les contrats des médecins ne
semblent pas avoir été élargis à ces nouvelles pratiques et se posent donc des
questions réglementaires concernant la pratique médicale. Après avoir informé
au cas par cas les collègues, nous avons sollicité la DGRH (direction générale
des ressources humaines) de notre ministère sur cette question. Vous trouverez
ci-dessous la réponse en date du 15 avril 2016.
(Article
signé Jocelyne Grousset, paru dans le bulletin d’information n° 93 juin 2016)
Par courriel en date du 27 janvier 2016,
vous avez saisi le bureau DGRH C1.2 de questions ayant trait à la situation des
médecins exerçant leurs missions dans les SUMPPS.
Vous vous interrogez sur les textes fondant la rémunération de
ces médecins.
Par ailleurs, vous soulevez la question de l’absence de prise en
compte, dans leurs contrats, de la « composante soin » de leurs missions lorsqu’ils
exercent dans des SUMPPS constitués en centre santé.
1. La rémunération des médecins exerçant dans
les SUMPPS
La pratique reposait depuis plusieurs années sur les indications
du guide élaboré en 2010 par la conférence des présidents d’université (CPU) et
l'Association des Directeurs des Services de Santé Universitaire (ADSSU).
Ces préconisations consistaient à suggérer de rémunérer les
médecins des SUMPPS en utilisant la même grille que celle servant de référence
pour la rémunération des médecins de prévention de l’éducation nationale. Cette
grille était mentionnée en annexe de la circulaire n°
2004-099 du 22 juin 2004 relative au recrutement et à la rémunération des
médecins de prévention non titulaires.
La circulaire du 22 juin
2004 précitée a été abrogée
par la circulaire DGRH C1.3 n° 2010-0115 du 7 septembre 2010 relative au pacte
de carrière des enseignants : prévention des risques professionnels, santé et
bien-être au travail. La circulaire du 7 septembre 2010 a introduit une
nouvelle référence pour la rémunération des médecins de prévention, à savoir la
grille dite « CISME » (Centre Interservices de Santé et de Médecine du travail
en Entreprise) *.
En outre, la circulaire de la DGAFP de 2011** a également
indiqué que la grille CISME pouvait constituer une base de référence pour
déterminer la rémunération des médecins de prévention, tout en rappelant que la
rémunération des médecins de prévention est, par principe, fixée par voie contractuelle.
Cette circulaire a été abrogée en 2015. Toutefois, la référence à la grille
CISME pour la rémunération des médecins de prévention demeure, et le principe
de la fixation de la rémunération de façon « contractuelle, à la discrétion de
l’employeur » (…) « sur la base d’un indice ou en fonction de l’ancienneté du
médecin », est également maintenu.
Ainsi, depuis le changement de grille de référence pour les
médecins de prévention en 2010, les préconisations du guide de la CPU et de
l’ADSSU, concernant la rémunération des médecins des SUMPPS, n’ont pas été
actualisées.
En tout état de cause, les indications de ce guide ne
constituaient que des suggestions.
Par conséquent, il convient, pour déterminer la rémunération des
médecins contractuels exerçant dans les SUMPPS, de s’en tenir aux dispositions
d’ordre général applicables aux agents contractuels. Le premier alinéa de
l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de
l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat prévoit ainsi que « Le montant de la rémunération est fixé par
l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions
occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue
par l'agent ainsi que son expérience ».
2. Les missions de soin des médecins exerçant dans les
SUMPPS constitués en centre de santé.
Depuis
2008***, les SUMPPS peuvent, à l’initiative de l’université ou des
universités cocontractantes, se constituer en centre de santé au sens de
l’article L. 6323-1 du code de la santé publique.
Ainsi, les médecins exerçant dans un SUMPPS constitué en centre de santé sont
amenés à intervenir, non seulement dans le domaine préventif, mais également
dans les domaines prévus à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique
précité. Selon cet article, il s’agit principalement de dispenser des soins de premier
recours.
Vous m’indiquez que dans certains cas, les contrats de ces médecins n’ont pas
été adaptés afin d’intégrer les nouvelles missions de soins qui n’étaient
pas prévues initialement.
Dès lors que le SUMPPS est constitué en centre de santé, au sens de l’article
L. 6323-1 du code de la santé publique, et en application des dispositions du
10ème alinéa de l’article D.714-21 du code de l’éducation, et que le médecin
exerce effectivement des missions de soins s’ajoutant à ses missions initiales
dans le domaine de la prévention, il
convient de mentionner ces nouvelles missions dans le contrat (par le biais
d’un avenant) et de viser les dispositions légales et réglementaires
applicables en la matière.
*La
circulaire du 7 septembre 2010 a été complétée par la
circulaire DGRH C1.3 n°2012-0133 du 29 mai 2012 relative aux conditions de
recrutement et de rémunération des médecins de prévention. La circulaire du 29 mai 2012 rappelle la référence à la grille CISME.
** Circulaire MFPF1122325C du 9 août 2011 relative à l’application des
dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982
modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la
fonction publique abrogée par la circulaire du 10
avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982
modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique.
*** Art.2 du décret n° 2008-1026 du 7
octobre 2008 relatif à l'organisation et aux missions des services
universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de
la santé, codifié en 2013 à l’article D. 714-21 du code de l’éducation.